Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 30 août 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer, pour la détermination de la radioactivité bêta totale des végétaux, la méthode décrite en annexe. Pour application de cette méthode, les laboratoires utilisent des installations de comptage dont les étalonnages sont effectués en liaison avec le service central de protection contre les rayonnements ionisants ; des intercomparaisons sont par ailleurs organisées avec ce même service.
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Prolegi/LEGITEXT000021244721#art-1