Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 10 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 3 (2e alinéa) du décret n° 85-1119 du 25 septembre 1985 susvisé, la moyenne des taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital et les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, calculée par la Caisse des dépôts et consignations à partir des cinq derniers taux hebdomadaires publiés avant le 1er août exclusivement de l'année précédant celle du paiement dudit intérêt, est de 7,85 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006069533#art-1