Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 5 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le vol à moteur, la bourse n'est acquise qu'après accomplissement effectif de dix heures de vol. Son montant unitaire est fixé à 1300 F. Pour le vol à voile, la bourse n'est acquise qu'après accomplissement effectif de vingt vols remorqués ou treuillés. Lorsqu'une partie des vols est effectuée sur planeur à dispositif d'envol incorporé, vingt minutes de vol sur ce type d'appareil sont considérées comme équivalentes à un vol remorqué ou treuillé. Son montant unitaire est fixé à 700 F. Toutefois, pour les jeunes gens admis à suivre un stage accéléré de formation pour l'obtention des brevets cités à l'article 1er, l'attribution des bourses pourra obéir à un régime forfaitaire défini par convention entre le ministre chargé de l'aviation civile et la fédération concernée.
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legi/LEGITEXT000006071183#art-3