Art. 8
8 / 17En vigueur depuis le 5 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, toute association aéronautique agréée peut bénéficier de primes. Pour l'attribution de ces primes sont pris en considération les éléments suivants : - l'adéquation de l'organisation de l'association à la formation d'élèves pilotes de base, d'élèves pilotes privés avion ou d'élèves pilotes de planeur et au suivi des pilotes brevetés ; - son effort de promotion de l'aviation légère dans le contexte local ; - le respect par ses adhérents des règles relatives à la sécurité des vols.
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Prolegi/LEGITEXT000006071183#art-8