Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 26 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La redevance mensuelle d'abonnement est fixée, par ligne d'abonnement principal, à : Par ligne isolée ou pour la 1re ligne desservant une installation complexe : - Option 1 prix en francs (1) 231,27 ; prix en francs (2) 195. - Option 2 prix en francs (1) 58,71 ; prix en francs (2) 49,50. (1) Application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. (2) Application à la date d'entrée en vigueur du décret de prix fixant les tarifs du service des télécommunications en francs hors taxes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057684#art-4