Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 15 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables : - aux établissements publics de santé et aux syndicats interhospitaliers prévus aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ; - aux établissements ou services d'accueil publics prévus à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; - aux institutions sociales et médico-sociales publiques mentionnées aux articles 3 et 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ainsi qu'aux hospices publics mentionnés à l'article 23 de la même loi ; - aux établissements publics de réadaptation sociale mentionnés aux articles 203 et 214 du code de la famille et de l'aide sociale ; - au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ; - aux Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ; - à l'Ecole nationale de la santé publique ; - aux Instituts nationaux de jeunes sourds et à l'Institut national des jeunes aveugles ; - aux maisons d'enfants à caractère sanitaire publiques mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000005621588#art-1