Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 15 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Après l'accomplissement des formalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 du code de la santé publique et au troisième alinéa de l'article 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et au vu de l'arrêté d'ouverture du maire, le directeur d'un établissement ou service mentionné à l'article 1er procède à la mise en service des locaux.
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Prolegi/LEGITEXT000005621588#art-3