Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 3 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission comprend une épreuve orale consistant en une conversation avec les membres du jury portant, d'une part, sur une question tirée au sort et relative à l'organisation et aux missions de l'Office national interprofessionnel des céréales, d'autre part, sur les fonctions exercées par le candidat (préparation trente minutes ; interrogation trente minutes). Cette épreuve est notée de 0 à 20 points et affectée du coefficient 1. Elle doit permettre d'apprécier la personnalité du candidat, son expérience et le niveau de ses connaissances professionnelles.
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legi/LEGITEXT000019681260#art-4