Art. 17
Titre TITRE II : LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN›Chapitre CHAPITRE IER : EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN›Sect. SECTION 3 : EXAMEN DES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES GENERALES

Art. 17

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Un candidat à l'obtention de la licence doit être capable d'acquérir les connaissances professionnelles générales prévues au programme mentionné à l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé, lesquelles doivent permettre d'atteindre les objectifs fixés à l'annexe IV de la directive 2007/59/ CE susvisée.
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