Art. 2
Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALESChapitre CHAPITRE 1ER : EXIGENCES MEDICALES GENERALES

Art. 2

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En vigueur depuis le 18 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers, un conducteur ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer : ― une perte soudaine de conscience ; ― une baisse d'attention ou de concentration ; ― une incapacité soudaine ; ― une perte d'équilibre ou de coordination ; ― une limitation significative de mobilité. Il ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entraîner les mêmes effets.
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legi/LEGITEXT000022719857#art-2