Art. 34
Titre TITRE III : ATTESTATION DE CONDUCTEUR DE TRAIN›Chapitre CHAPITRE III : FORMATION ET EVALUATION ORGANISEES PAR L'ENTREPRISE FERROVIAIRE OU LE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE

Art. 34

37 / 51
En vigueur depuis le 18 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément des organismes mentionnés à l'article 31 est accordé pour une période de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par période de cinq ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022719857#art-34