Titre TITRE II : LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN›Chapitre CHAPITRE IER : EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN›Sect. SECTION 1 : NIVEAU DE FORMATION SCOLAIRE INITIALE
Art. 9
9 / 51En vigueur depuis le 3 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Pour satisfaire à l'exigence du 1° de l'article 3 du décret du 29 juin 2010 susvisé, un candidat doit justifier de la détention d'un diplôme attestant d'un niveau de formation équivalent au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ou de tout diplôme reconnu équivalent dans l'Union européenne. Pour garantir cette équivalence, le candidat présente une attestation, rédigée en langue française, délivrée par France Education international ou tout autre organisme agréé à cet effet. A défaut, un candidat peut justifier par tous moyens auprès de l'EPSF d'un niveau de formation équivalent au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ou, à défaut, d'une expérience professionnelle d'au moins deux années dans le secteur ferroviaire dans les cinq ans précédant la demande. II.-Les personnes habilitées à la conduite de trains en application de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé et ayant exercé dans ce cadre la conduite pendant au moins deux ans avant le 1er juin 2018 sont réputées remplir la condition prévue au I ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000022719857#art-9