Chapitre Chapitre Ier : Domaine d'application
Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Au sens du présent arrêté, on entend par : Déclarant : toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article R. 523-13 du code de l'environnement. II.-La proportion minimale, mentionnée à l'article R. 523-12 du code de l'environnement, des particules présentant une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm est fixée à 50 % de la distribution des tailles en nombre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026279386#art-1