Chapitre Chapitre III : Conditions de la déclaration
Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 4, la déclaration annuelle mentionnée à l'article R. 523-13 susvisé est réputée complète lorsque toutes les informations obligatoires mentionnées à l'annexe au présent arrêté ont été fournies par le déclarant, ainsi que la justification mentionnée au II de l'article 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000026279386#art-5