Chapitre Chapitre IV : Modalités de transmission de la déclaration
Art. 6
6 / 9En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration annuelle mentionnée à l'article R. 523-13 susvisé est adressée par voie électronique, sauf pour ce qui concerne les documents classifiés au sens de l'article R. 2311-2 du code de la défense, qui sont transmis par les voies appropriées.
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Prolegi/LEGITEXT000026279386#art-6