Art. 6
Chapitre Chapitre IV : Modalités de transmission de la déclaration

Art. 6

6 / 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration annuelle mentionnée à l'article R. 523-13 susvisé est adressée par voie électronique, sauf pour ce qui concerne les documents classifiés au sens de l'article R. 2311-2 du code de la défense, qui sont transmis par les voies appropriées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026279386#art-6