Art. 7
Titre TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 7

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En vigueur depuis le 29 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui s'avéreraient nécessaires à l'établissement du dossier.
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legi/LEGITEXT000027997239#art-7