Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 8 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des finalités décrites à l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus : ― un code "imposé" ou "affranchi" au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; ― un code "E" ou "R" au regard des seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; ― les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ; ― la situation de famille et les changements en cours d'année ; ― les éléments descriptifs de la restitution ; ― le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ; ― le numéro du rôle d'émission ; ― un numéro de liaison séquentiel transmis par la CNAVPL ; ― le numéro SIRET de l'organisme demandeur. Sur la base des réponses transmises par la direction générale des finances publiques, la CNAVPL restitue les informations à chaque section professionnelle concernée. Les destinataires des informations sont les agents habilités de la CNAVPL. Ces informations sont conservées trois ans par la CNAVPL.
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Prolegi/LEGITEXT000027979795#art-4