Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le repos de sécurité, d'une durée de onze heures, est garanti immédiatement après la fin du dernier déplacement survenant au cours d'une période d'astreinte. Il est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service en stage et hors stage.
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legi/LEGITEXT000031027712#art-3