Titre Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS›Chapitre Chapitre IV : Conditions pour dispenser la formation›Sect. Section 1 : Qualifications de l'organisme dispensant la formation
Art. 11
11 / 32En vigueur depuis le 15 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La formation spécifique, les modules complémentaires et la mise à jour des connaissances sont assurés : 1° Soit par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 715-1 du code de l'éducation ; 2° Soit par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail. II. - La formation prévue au II de l'article 8 est dispensée par un organisme de formation mentionné au 2°.
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