Art. 13
Titre Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS›Chapitre Chapitre IV : Conditions pour dispenser la formation›Sect. Section 1 : Qualifications de l'organisme dispensant la formation

Art. 13

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En vigueur depuis le 15 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme de formation dispose en propre, ou via un accord avec un établissement, des moyens nécessaires à la réalisation des séquences pédagogiques pratiques, notamment pour la dosimétrie externe et interne, les protections individuelles et les outils numériques nécessaires au calcul de doses et à l'accès à SISERI.
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legi/LEGITEXT000050094373#art-13