Art. 14
Titre Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS›Chapitre Chapitre IV : Conditions pour dispenser la formation›Sect. Section 1 : Qualifications de l'organisme dispensant la formation

Art. 14

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En vigueur depuis le 15 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes mentionnés à l'article 11 communiquent, au moins une fois par an, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, selon les modalités définies par ce dernier, la liste des attestations qu'ils ont délivrées, avec les informations mentionnées au II de l'article 5.
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legi/LEGITEXT000050094373#art-14