Art. 18
Titre Titre II : AGRÉMENT COMPLÉMENTAIRE DES SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL

Art. 18

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En vigueur depuis le 15 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président, ou selon le cas, le directeur ou le chef du service notifie, dans un délai d'un mois, à l'autorité administrative compétente toute modification intervenant dans son organisation ou son fonctionnement, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter les conditions d'exercice de l'activité soumise à l'agrément complémentaire, notamment le départ d'un professionnel de santé au travail disposant d'une attestation en cours de validité.
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legi/LEGITEXT000050094373#art-18