Titre Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS›Chapitre Chapitre Ier : Contenu de la formation›Sect. Section 1 : Formation spécifique et modules complémentaires
Art. 3
3 / 32En vigueur depuis le 15 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professionnels de santé au travail de la catégorie 2 assurant le suivi individuel renforcé de travailleurs exposés intervenant dans une installation nucléaire de base, définie à l'article R. 4451-3 du code du travail, suivent l'ensemble des modules complémentaires à la formation spécifique.
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Prolegi/LEGITEXT000050094373#art-3