Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le monochlorhydrate de L-cystéine utilisé dans les conditions prévues à l'article 1er doit répondre aux caractéristiques et aux critères de pureté suivants : Teneur : pas moins de 98 p. 100 et pas plus de 102 p. 100 de C3H7N02 S, HCL, calculés par rapport à la substance sèche ; Acide chlorhydrique : pas moins de 22 p. 100 et pas plus de 23,5 p. 100, calculés par rapport à la substance sèche ; Pouvoir rotatoire : (alpha) 20 + 5 degrés à + 8 degrés, calculés par rapport à la substance sèche (1) ; Perte à la dessiccation : pas moins de 8 p. 100 et pas plus de 12 p. 100, déterminés par dessiccation à la température ambiante pendant vingt-quatre heures sous une pression au plus de 5 mm de mercure ; Cendres : pas plus de 0,1 p. 100 (après calcination à 800 plus ou moins 25 degrés C) ; Teneurs limites en métaux lourds : arsenic : 3 mg par kilogramme ; plomb : 10 mg par kilogramme et métaux lourds (en plomb) : 20 mg par kilogramme. (1) Déterminé dans une solution contenant 8 grammes de substance sèche dans 100 ml d'acide chlorhydrique normal.
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Prolegi/LEGITEXT000006071594#art-2