Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 23 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat doit accompagner sa demande d'inscription des pièces suivantes : 1° Certificat de travail du ou des employeurs montrant que l'intéressé a exercé, à titre principal et en qualité de salarié, l'activité d'ergothérapeute pendant une durée au moins égale à trois ans entre le 23 novembre 1976 et le 22 novembre 1986 inclus ; 2° Document délivré par le médecin responsable des traitements dans chaque service où le candidat a exercé indiquant les tâches confiées à l'intéressé et précisant le ou les domaines d'activité de ce service : - rééducation et réadaptation fonctionnelles ; - santé mentale ; - gériatrie ; 3° Fiche d'état civil ; 4° Déclaration de l'intéressé précisant l'option choisie pour les épreuves de vérification des connaissances, cette option déterminant les catégories d'établissements dans lesquelles il sera habilité à exercer en cas de succès. Après examen de ce dossier en vue de vérifier que le candidat réunit les conditions exigées pour son inscription, celui-ci est informé des modalités du déroulement des épreuves et notamment des conditions de préparation du document prévu à l'article 5 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006058251#art-3