Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 28 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale consiste en une conversation de vingt à trente minutes avec le jury. Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq à dix minutes maximum sur les fonctions que le candidat a exercées dans des fonctions de catégorie A ou équivalentes. La conversation porte notamment : a) Sur des questions relatives aux attributions du ministère, de l'administration ou de l'établissement auquel appartient le candidat en activité ou en service détaché ; b) Sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.
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Prolegi/LEGITEXT000019459591#art-2