Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisation de la surveillance et de la lutte contre les ragondins et les rats musqués est confiée aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations, agréés conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056474#art-2