Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 11 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période d'arrêt, la licence communautaire du navire est suspendue ; aucune activité de pêche maritime ou d'entretien nécessitant la mise hors d'eau du navire ne peut être pratiquée ; les navires devront rester amarrés à leur poste ; les éventuels déplacements, pour activité autre que la pêche, devront être préalablement et expressément autorisés par l'administration. La durée maximale d'arrêt indemnisable pour chaque navire est plafonnée à soixante jours. Les samedis et dimanches ne sont pas comptabilisés. Les périodes d'arrêt peuvent être fractionnées en plusieurs sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à cinq jours consécutifs, sauf une seule sous-période de deux jours. Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.
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legi/LEGITEXT000022083601#art-7