Art. 6
6 / 17En vigueur depuis le 17 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Système documentaire. I. - La direction de l'établissement veille à ce qu'un système documentaire relatif à l'assurance qualité* de la prise en charge médicamenteuse soit établi. Celui-ci contient les documents* suivants : 1° Un manuel de la qualité* comprenant : a) La politique de la qualité ; b) Les exigences spécifiées* à satisfaire ; c) Les objectifs de la qualité ; d) Une description des processus et de leurs interactions ; 2° Des procédures* et des modes opératoires*, et notamment ceux mentionnés aux articles 8 et 10 ci-après ; 3° Tous les enregistrements* nécessaires, et notamment ceux mentionnés à l'article 9 ci-après ; 4° Une étude des risques* encourus par les patients au cours de la prise en charge médicamenteuse, dont celle mentionnée à l'article 8 ci-après. II. ― La direction de l'établissement s'assure que la gestion documentaire* est fonctionnelle et intégrée à la gestion documentaire institutionnelle. Elle veille à ce que le système documentaire soit : 1° Diffusé et accessible à tout moment au personnel impliqué directement ou indirectement dans la prise en charge médicamenteuse. La gestion du système documentaire peut être dématérialisée ou à défaut manuelle ; 2° Revu avec une périodicité définie pour vérifier son adéquation à la pratique ; 3° Appliqué de façon à améliorer en continu la qualité et la sécurité des soins ; 4° Compatible avec les règles de traçabilité* et de respect du secret médical et professionnel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023867023#art-6