Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 16 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le comité décide de prononcer une sanction pécuniaire, le ministre de la défense émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement et le transmet au comptable assignataire. Ce recouvrement est effectué selon les règles prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
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legi/LEGITEXT000034441433#art-6