Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 11 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé appartenant à l'une des catégories mentionnées au IV de l'article L. 253-7 du même code peuvent bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle pour la gamme d'usages « amateur » lorsqu'ils répondent aux exigences des articles 2 à 4. Ces produits phytopharmaceutiques sont désignés ci-après sous le terme de « produits ».
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Prolegi/LEGITEXT000041793067#art-1