Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 16 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil de passages dans les structures des urgences autorisées au sein des établissements des organisations nationales représentative mentionné à l'article R. 162-29-1 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-quinze mille passages par an. Les modalités de composition de la section mentionnée à ce même article figurent en annexe 2 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000045040535#art-4