Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 13 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire mentionnée à l'article D. 3132-4 du code de la santé publique est portée à cent-quatre-vingt jours pour l'année 2022.
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Prolegi/LEGITEXT000045546717#art-1