Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 16 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout fournisseur de carburéacteur "sous condition d'emploi" doit, outre l'accomplissement des formalités visées à l'article 1er : déposer au bureau de douane, avant toute livraison, une copie de la décision d'autorisation concernant l'utilisateur auquel il est destiné ; indiquer, sur chaque déclaration de mise à la consommation ou d'acquittement des taxes, le nom et l'adresse de l'utilisateur autorisé à le recevoir, ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement ou du dépôt de l'utilisateur auquel ce produit est destiné, complétés par la référence à la décision d'autorisation correspondante et par l'indication du bureau de douane de rattachement figurant dans cette décision ; s'engager à livrer le carburéacteur, dans le délai fixé par le service des douanes, aux destinataires désignés dans les déclarations.
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legi/LEGITEXT000006060331#art-4