Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT DES REGIES›Sect. A. - Régies de recettes
Art. 2
1 / 9En vigueur depuis le 24 avr. 2002
Peuvent être encaissées par l’intermédiaire des régies de recettes :
1° Les redevances versées à l’occasion des expertises ou vérifications techniques effectuées ou organisées en vertu des lois et règlements en vigueur avec la participation des agents des directions régionales de la recherche, de l’industrie et de l’environnement ou de techniciens n’appartenant pas à ces services ;
2° (Abrogé) ;
3° Les taxes et redevances assises sur les instruments de mesure à l’occasion des vérifications primitives, des contrôles et des travaux métrologiques spéciaux ;
4° Les redevances dues pour l’utilisation du matériel de l’Etat à l’occasion des contrôles effectués au titre des activités de mesure ;
5° Les taxes prévues par l'article 266 terdecies du code des douanes introduit par l'article 7 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale ;
6° Pour les taxes et redevances visées au paragraphe 5° ci-dessus :
- les majorations de retard, lorsque le règlement des sommes correspondantes n’est pas intervenu dans les délais prescrits ;
- les pénalités encourues pour défaut de déclaration ou déclaration inexacte.
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Prolegi/JORFTEXT000054426398#art-2