Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT DES REGIES›Sect. A. - Régies de recettes
Art. 3
2 / 9En vigueur depuis le 18 déc. 1993
Chaque régisseur est détenteur d’un compte de dépôts de fonds au Trésor sur lequel toutes les recettes de la régie sont déposées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054426398#art-3