Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT DES REGIES›Sect. B. - Régies d'avances
Art. 5
4 / 9En vigueur depuis le 18 déc. 1993
Peuvent être payées par l’intermédiaire des régies d’avances, outre les dépenses énumérées à l’article 10 (1°, 2°, 3° et 4°) du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les dépenses relatives aux prestations et versements facultatifs en matière sociale.
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Prolegi/JORFTEXT000054426398#art-5