Art. 5
Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT DES REGIESSect. B. - Régies d'avances

Art. 5

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En vigueur depuis le 18 déc. 1993
Peuvent être payées par l’intermédiaire des régies d’avances, outre les dépenses énumérées à l’article 10 (1°, 2°, 3° et 4°) du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les dépenses relatives aux prestations et versements facultatifs en matière sociale.
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legi/JORFTEXT000054426398#art-5