Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT DES REGIES›Sect. B. - Régies d'avances
Art. 6
5 / 9En vigueur depuis le 18 déc. 1993
Le montant maximal de l’avance à consentir à chaque régisseur est fixé par l’arrêté de création des régies d’avances visé à l’article 1er ci-dessus dans la limite d’un sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur sauf dérogation apportée par le ministère du budget. Lorsque les régisseurs sont appelés à payer des dépenses afférentes à des opérations qui se renouvellent occasionnellement et que le montant de ces dépenses est trop important pour être réglé sans difficulté au moyen de l’avance fixée, une avance complémentaire peut être octroyée au régisseur.
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Prolegi/JORFTEXT000054426398#art-6