Art. 7
Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT DES REGIES›Sect. B. - Régies d'avances

Art. 7

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En vigueur depuis le 18 déc. 1993
Les régisseurs remettent à l’ordonnateur secondaire les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.
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legi/JORFTEXT000054426398#art-7