Art. 10
10 / 18En vigueur depuis le 5 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dérogations aux articles 6, 7 et 9 du présent arrêté peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture et de la pêche à des fins expérimentales ou scientifiques et pour des travaux de sélection variétale, dans la mesure où ces dérogations ne nuisent pas aux mesures de lutte contre l'organisme et ne créent aucun risque de propagation de ce dernier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617698#art-10