Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 5 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des tubercules ou des plantes ont été déclarés contaminés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a, du présent arrêté, les tests visés à l'article 4, paragraphe 1, de l'arrêté sont effectués sur tous les stocks de pommes de terre qui possèdent une relation clonale avec ceux impliqués dans la contamination. Les tests sont effectués sur le nombre de tubercules ou de plantes nécessaires pour déterminer la source probable d'infection primaire et l'étendue probable de la contamination. A l'issue de ces tests, les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, du présent arrêté s'appliquent.
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legi/LEGITEXT000005617698#art-6