Art. 10

Art. 10

10 / 13
En vigueur depuis le 10 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La publicité sur les parties extérieures des bateaux est autorisée dans le respect des dispositions du décret n° 89-422 du 27 juin 1989 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619944#art-10