Art. 3

Art. 3

3 / 7
En vigueur depuis le 7 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'effectif des agents de l'Office de la chasse, commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés, en fonction dans les brigades mobiles d'intervention, ne peut être inférieur à 135 postes pour la métropole et à 16 pour les départements et territoires d'outre-mer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619925#art-3