Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage de réduction prévu à l'article D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale pour déterminer le taux de la cotisation versée au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les assurés volontaires visés à l'article L. 743-1 du même code est fixé à 45 %.
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Prolegi/LEGITEXT000025127960#art-1