Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de l'Office national de la chasse en fonction dans la filière technique perçoivent : Une indemnité de sujétion : au taux de 7 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré, pour les agents appelés, en raison de la nature de leurs missions, à travailler de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.
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legi/LEGITEXT000005619923#art-2