Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 7 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts perçoivent : Une indemnité de logement : au taux de 12 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré si l'agent ne bénéficie pas d'une attribution de logement par nécessité absolue de service.
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legi/LEGITEXT000005619923#art-3