Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés perçoivent : Une indemnité de risques : au taux de 10,5 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré.
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legi/LEGITEXT000005619923#art-4