Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 7 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de l'Office national de la chasse affectés dans la filière administrative perçoivent : Une prime de rendement : au taux moyen de 11,5 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré. Ce taux est porté à 15 p. 100 pour la catégorie des chargés de mission.
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legi/LEGITEXT000005619923#art-6