Art. 7

Art. 7

7 / 10
En vigueur depuis le 7 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de l'Office national de la chasse en fonction dans la filière administrative perçoivent : Une prime informatique : au taux moyen de 5 p. 100 du traitement brut des agents affectés à titre principal à des travaux informatiques, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 1971 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619923#art-7