Art. 8
8 / 10En vigueur depuis le 7 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de l'Office national de la chasse peuvent, en outre, percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005619923#art-8